TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401820_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A conteste la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A conteste la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "stationnement". A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies réduisant sa mobilité et nécessitant un suivi médical. Toutefois, si elle produit un certificat médical d'un médecin psychiatre attestant d'un suivi psychiatrique, elle n'apporte pas davantage d'éléments, notamment médicaux, permettant d'apprécier si son handicap est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. 4. Par un courrier recommandé du 17 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 18 juillet suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A à compléter la motivation de sa requête dans le délai d'un mois à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, cette requête, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 12 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401820_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel