TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401822_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification d'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de tout document de séjour, que cette situation est source d'angoisse et d'anxiété, et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement alors qu'il élève un enfant en bas âge avec sa compagne, ressortissante française ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que son dossier est complet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6.4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, 7, 8 et 9 de la convention de New-York. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le numéro 2401825 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien qui soutient être entré en France le 12 août 2014, a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, les 25 avril et 7 septembre 2023, une demande de titre de séjour. Par une décision implicitement née, le 7 décembre 2023, de son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient qu'étant, du fait de la décision en litige, dépourvu de document de séjour, il se trouve placer dans une situation administrative précaire, source pour lui d'angoisse et d'anxiété, et est ainsi exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils, né au mois de juillet 2019 à Mulhouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le requérant est entré en France en août 2014, selon ses propres déclarations, il n'établit pas, par la seule production d'une copie du récépissé d'une prétendue demande de titre de séjour déposée en 2020, qui aurait expiré en avril 2023, faisant état d'un document devant l'accompagner, valable du 15 décembre 2013 au 24 novembre 2015 et dont le tampon apposé par les services de la préfecture du Gard ne couvre pas la photographie du titulaire, avoir présenté un telle première de demande de titre de séjour avant le mois d'avril 2023. Il doit ainsi être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement en France à compter du mois d'août 2014 jusqu'au dépôt de sa première demande de titre de séjour en avril 2023. Par ailleurs, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est en tout état de cause susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401822_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
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