TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401823_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) de rejeter l'ensemble des demandes du centre hospitalier de Tréguier ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Tréguier de ne lui facturer que les prestations correspondantes au contrat de séjour qu'il a signé pour l'accueil de sa mère, déduction faite des frais engendrés, incluant les pénalités bancaires ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tréguier le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - il existe une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc relative à l'obligation alimentaire à laquelle il est tenu à l'égard de sa mère dont le délibéré est fixé au 16 mai 2024 et il importe de savoir préalablement si le centre hospitalier de Tréguier pouvait modifier unilatéralement le contrat de séjour de cette dernière ; - sa mère, précédemment accueillie au centre d'hébergement Paul Le Flem rattaché au centre hospitalier de Tréguier, a été changée de structure pour intégrer l'unité de soins longue durée Jean Guéhenno sans que ce transfert ne soit lié à une nécessité médicale ; ce transfert n'est justifiée que par des difficultés de recrutement et alors que le confort dans la nouvelle unité n'est pas amélioré, il entraîne une augmentation des tarifs conséquente ; il a ainsi refusé de signer l'avenant au contrat de séjour qui lui a été proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a signé, le 10 mars 2022, un contrat de séjour pour l'accueil de sa mère au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Paul Le Flem " rattaché au centre hospitalier de Tréguier. En mars 2023, le centre hospitalier a décidé d'orienter sa mère en unité de soins de longue durée (ULSD), ce qu'il a accepté. Au cours du mois de mai 2023, le centre hospitalier a décidé de déménager l'ensemble des résidents concernés de l'ULSD vers un nouveau bâtiment " Jean Guéhenno ", déménagement s'accompagnant d'une nouvelle tarification. M. A a refusé de s'acquitter de l'augmentation tarifaire applicable à compter de l'occupation du nouveau bâtiment et de signer l'avenant au contrat de séjour qui lui a été proposé. Il demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier de ne lui facturer que le montant du tarif d'hébergement initialement prévu au contrat de séjour. 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. A n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, si M. A conteste la modification des conditions tarifaires prévues par le contrat de séjour qu'il a signé le 10 mars 2022, il ne conteste pas que l'état de santé de sa mère, initialement accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, nécessite qu'elle bénéficie désormais d'un accueil en unité de soins de longue durée, qui offre des soins médicaux et techniques importants. Par ailleurs, il ne justifie, ni même n'allègue, que sa situation financière comme celle de son frère ne leur permettraient pas de s'acquitter de la somme supplémentaire de 350 euros mensuels en lien avec le déménagement de leur mère dans le bâtiment Jean Guéhenno. Dès lors, M. A ne démontre pas quelle atteinte grave et immédiate serait portée à sa situation personnelle, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai, qui ne saurait résulter de la procédure en cours devant le juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie de la présente ordonnance sera adressée au centre hospitalier de Tréguier. Fait à Rennes, le 9 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401823
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401823_20240409
TA446 octobre 2025
DTA_2401823_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401823_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel