TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401825_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A C, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge, dans un établissement relevant de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article L. 221-3-2 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quatre jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000,00 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, au regard du rapport de l'IGAS du mois de novembre 2020, du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, du rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants du 11 janvier 2022 et de l'article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 qui interdit l'hébergement des jeunes dépendants de l'aide sociale à l'enfance dans des hôtels, à l'exception de certaines situations spécifiques ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lorsqu'il demeure pris en charge à l'hôtel de l'Alcazar depuis plus de quatre mois, suite à sa prise en charge dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 1er janvier 2008, arrivé en France au mois d'aout, a sollicité sa prise en charge dans le cadre de l'accueil provisoire prévu aux articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Il a été pris en charge à l'hôtel Alcazar, fin septembre et fait l'objet d'une évaluation 6 octobre 2023. Par décision du 7 novembre 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé le placement de l'intéressé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône jusqu'au 1er janvier 2026, confirmant ainsi l'ordonnance de placement provisoire du 10 octobre 2023. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge, dans un établissement relevant de l'aide sociale à l'enfance conformément à l'article L. 221-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quatre jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des famille " B périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code .Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. ". 5. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le placer dans un établissement relevant de l'aide sociale à l'enfance, M. A C se borne à fait valoir de, manière impersonnelle et générale, qu'il est mineur et que le département méconnaît ses obligations d'hébergement prévues par les dispositions de l'article L. 221-2-3 précité, en le maintenant à l'hôtel, depuis plus de quatre mois, après la décision du jugement en assistance éducative du 7 novembre 2023. Toutefois, M. A C n'apporte, ce faisant, aucun élément circonstancié sur sa situation personnelle, hors le fait qu'il est logé à l'hôtel, de nature à justifier une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire, à bref délai, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Par suite, à défaut d'urgence, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises par les dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 8. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 1er mars 2024. La juge des référés, signé Muriel D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2401825_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA