TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401826_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la chambre régionale d'agriculture Grand-Est a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une mesure de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre la chambre régionale d'agriculture de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou à tout le moins de réexaminer sa demande en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Haute-Marne () ". 3. La dernière affectation de Mme D est à Chaumont le département de la Haute-Marne. Par suite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme D. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme C D. Fait à Nancy, le 13 août 2024. Le magistrat désigné, B A
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2401826_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel