TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401827_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre le place dans une précarité administrative et impacte négativement divers aspects de sa vie quotidienne, notamment l'accès aux services de santé, son droit au travail et d'autres droits fondamentaux liés à sa situation de résident, dont sa liberté de circuler, notamment pour aller dans son pays d'origine afin de rendre visite à son père malade, que, bénéficiaire depuis 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut indiquer à son employeur une date d'obtention de son titre de séjour et qu'il n'a pas eu de récépissé depuis sa dernière demande du 28 septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de sécurité juridique et à ses droits et libertés fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, M. A soutient que l'absence de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre le place dans une précarité administrative et impacte négativement divers aspects de sa vie quotidienne, notamment l'accès aux services de santé, son droit au travail et d'autres droits fondamentaux liés à sa situation de résident, dont sa liberté de circuler, notamment pour aller dans son pays d'origine afin de rendre visite à son père malade, que, bénéficiaire depuis 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut indiquer à son employeur une date d'obtention de son titre de séjour et qu'il n'a pas eu de récépissé depuis sa dernière demande du 28 septembre 2023, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401827 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401827_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel