TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401827_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence et méconnait son droit à l'octroi d'un congé de longue maladie prévu par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, la décision attaquée émane de M. A D, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la rectrice de l'académie de Normandie du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Normandie le 10 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le droit de Mme B à l'octroi d'un congé de longue maladie prévu par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie n'est manifestement pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Caen, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401827_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel