TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401828_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, la commune de Lapalud, représentée par Me Raimbault de la SELARL Lex Publica, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 20 mars 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse portant modification de la carte scolaire dans l'enseignement du premier degré public du Département du Vaucluse pour l'année 2024-2025 en tant qu'il concerne la commune de Lapalud ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors de l'imminence de la fermeture d'une classe à l'école primaire Louis Pergaud de Lapalud à la rentrée 2024 ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du Conseil municipal de la commune en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 3 juillet 2003 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de l'évaluation de la baisse des effectifs qui la motive. . Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 14 mai 2024, sous le n° 2401857 par laquelle la commune de Lapalud demande l'annulation du de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, la commune de Lapalud se borne à invoquer l'imminence de la fermeture d'une classe de l'école Louis Pergaud de Lapalud à la rentrée 2024. Toutefois, une mesure de fermeture d'une classe ne constitue pas, par elle-même, une situation d'urgence et la commune de Lapalud n'allègue ni ne démontre que cette fermeture entraînerait une modification substantielle des conditions d'enseignement au sein de l'école à la rentrée 2024. Par suite, compte tenu des documents produits, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 en tant qu'il décide de la fermeture d'une classe sur la commune de Lapalud doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, des conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Lapalud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lapalud. Fait à Nîmes, le 16 mai 2024. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401828
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2401828_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel