TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401828_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 M. et Mme C B contestent la décision du 31 mai 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre rejetant leur demande de dérogation au bénéfice de leur fille A. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 2 décembre 2024, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 2 décembre 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours, M. et Mme B ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 9 janvier 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2401828
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA219 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401828_20250109
TA879 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2401828_20250109
Données disponibles
- Texte intégral