TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401830_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros conformément à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est l'épouse d'un ressortissant français et a demandé un certificat de résidence algérien en cette qualité le 7 septembre 2022, qu'elle a eu un récépissé qui est arrivé à échéance le 6 mars 2023, que des pièces complémentaires lui ont été demandées le 29 novembre 2023 qu'elle a communiquées, et qu'elle n'a eu aucune réponse de l'administration. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la situation dans laquelle elle se trouve porte atteinte à son droit à bénéficier d'un traitement adapté à sa santé et que la décision contestée porte atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme C B, ressortissante algérienne née le 4 mars 1987 à Mohammadia (wilaya de Mascara), entrée dans l'espace Schengen le 1er août 2018 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes à Alger, a épousé le 26 septembre 2020, en mairie d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) un ressortissant français. Elle a déposé le 7 septembre 2022 devant la préfète du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence algérien et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 6 mars 2023 qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Le 23 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a demandé de produire des pièces complémentaires, qui ont été communiquées le 29 novembre 2023. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de l'ordonnance. 4 Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B soutient qu'elle doit être en mesure de démontrer la régularité de son séjour sous peine de voir ses droits à l'assurance maladie suspendus alors qu'elle est enceinte de sept mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne dispose plus d'aucun récépissé depuis le 6 mars 2023, que, si la préfète du Val-de-Marne lui a demandé des pièces complémentaires au mois de novembre 2023 ce qui a eu pour conséquence de rouvrir l'instruction de sa demande, il lui était loisible entre ces deux dates de contester la première décision implicite de rejet révélée par l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et que la lettre de l'Assurance maladie dont elle se prévaut date du 8 janvier 2024 et qu'elle a attendu l'expiration du délai de quarante-cinq jours qui lui avait été donné pour produire une preuve de la régularité de son séjour pour saisir le présent tribunal. Enfin, et en tout état de cause, l'éventuelle clôture de ses droits à l'Assurance maladie ne saurait entraîner une absence de soins s'il s'avérait qu'elle en aurait besoin dans le cadre notamment de sa grossesse. 5 Ainsi, la requérante s'est placée d'elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement devant le juge des référés la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401830_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA