TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401830_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pech-Cariou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation exceptionnelle de travail dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : -le délai de recours contentieux de 48 heures n'est pas applicable en l'espèce et sa requête est donc recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il bénéficie d'une présomption d'urgence ; -il se trouve dans une situation de précarité extrême, à la rue sans aucune possibilité de pouvoir survivre décemment ; -l'obligation qui lui est faite de se déplacer tous les jours pour 14h00 afin de pointer au commissariat central, soit en milieu de journée, l'empêche d'avoir un travail journalier au noir juste pour se nourrir ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause a pour effet de violer son droit au recours effectif devant un juge, garanti par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle reprend une motivation identique à celle qui a fait l'objet d'une censure par la cour d'appel de Toulouse dans son ordonnance, devenue définitive, du 21 février 2024 annulant l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, la cour ayant constaté l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai maximal prévu pour la rétention ; -l'arrêté en litige ne précise à aucun moment qu'il a été déchu de sa nationalité d'origine et qu'il a introduit une demande de reconnaissance d'apatridie auprès de l'OFPRA ; -il n'existe pas de perspectives d'éloignement à destination de la Turquie, y compris dans le cadre du délai maximal prévu pour les mesures d'assignation à résidence, dès lors qu'il n'est plus considéré comme ressortissant turc, ni à destination d'aucun autre pays puisqu'il n'a pas de nationalité à ce jour ; -cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401850 enregistrée le 27 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pech-Cariou. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401830_20240404
Données disponibles
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