TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401831_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, complétée le 15 février 2024, M. D C, représenté par son administrateur " ad hoc " et par Me Arrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dès lors à percevoir l'indemnité compensatrice de l'État, au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité afghane, arrivé mineur en France et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne depuis le 9 septembre 2022, qu'un administrateur " ad hoc " a été désigné le 8 janvier 2024, qu'il s'est présenté avec lui au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 février 2024, que ses empreintes digitales ont été prises et qu'il lui a été dit de revenir à sa majorité pour déposer sa demande d'asile. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il doit bénéficier des dispositions de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 car il est mineur, et que la décision en cause, qui lui refuse l'enregistrement de sa demande d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son doit d'asile. La requête a été communiquée le 19 février 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de A a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 février 2024, en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Arrom, représentant M. C, requérant, absent, et de Madame E, administrateur " ad hoc " du requérant, qui rappelle qu'il a fait l'objet d'un " refus de guichet " d'enregistrer sa demande d'asile alors que le services de la préfecture étaient prévenus de sa visite, que le refus d'enregistrer sa demande d'asile est uniquement motivé par la volonté des services d'engager la procédure " Dublin " à sa majorité et le renvoyer en Autriche. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se disant ressortissant afghan né le 3 avril 2006 dans la province de Nangharar, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du tribunal des enfants de A du 27 septembre 2022. Le 8 janvier 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de A a désigné la Mission Administrateur Ad Hoc de la Croix-Rouge Française à Montrouge (Hauts-de-Seine) pour s'occuper de ses intérêts en vue du dépôt d'une demande d'asile. Le 13 février 2024, il s'est présenté accompagné de son administratrice au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d'enregistrer sa demande d'asile. Après prise de ses empreintes qui a permis de constater qu'elles avaient déjà été enregistrées en Autriche, l'enregistrement de sa demande d'asile lui a été refusé, et il lui a été indiqué de revenir à sa majorité. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Aux termes de l'article 8 (Mineurs) du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l'État membre responsable est l'État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, ou l'un de ses frères ou sœurs se trouve légalement. 2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. 3. Lorsque des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches visés aux paragraphes 1 et 2 résident dans plusieurs États membres, l'État membre responsable est déterminé en fonction de l'intérêt supérieur du mineur non accompagné. 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () ". 7. Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 8. Aux termes d'autre part de l'article L. 521-8 du même code : " Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ". Aux termes de l'article L. 521-9 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 521-10 du même code : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle ". Aux termes de l'article L 521-11 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont il a besoin ". Et enfin aux termes de l'article L. 521-12 du même code : " Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourrait être menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle ". 9. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. 10. En refusant, le 13 février 2024, d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. C et, par voie de conséquence, en lui déniant le droit de bénéficier des dispositions de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 susvisé et de voir sa demande d'asile examinée par les autorités françaises compétentes en la matière, alors que ses services avaient été régulièrement saisis et informés de sa situation particulière de mineur non accompagné et qu'il est en tout état de cause tenu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enregistrer une demande d'asile de toute personne sollicitant une protection internationale, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit constitutionnel d'asile une atteinte grave et manifestement illégale, la condition d'urgence devant être réputée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce eu égard à la proximité de la date de majorité de l'intéressé, laquelle doit intervenir le 3 avril 2024. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer cette demande et de remettre à M. C le document nécessaire à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les frais irrépétibles : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Arrom, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer la demande d'asile de M. C et de lui remettre le document nécessaire à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Arrom, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Arrom et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401831_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel