TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401831_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Mme B conteste la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé du 25 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 2 août 2024, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce dans un délai d'un mois. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas justifié avoir exercé un recours administratif préalable. 4. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 12 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401831_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel