TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401832_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à M. A B un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension d'une construction existante sur un terrain sis 324 route du Claou. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une invitation à régulariser sa requête a été adressée au préfet de Tarn-et-Garonne le 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 18 avril 2024, via l'application électronique Télérecours, au préfet de Tarn-et-Garonne, qui en a accusé réception le 19 avril 2024. Cette demande précisait la nécessité pour le préfet de Tarn-et-Garonne de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Montbartier, auteur de la décision de permis de construire contestée, et à M. A B, bénéficiaire de cette autorisation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montbartier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbartier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier et à M. A B. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2401832_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel