TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401835_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. C A conteste auprès du tribunal la décision 48SI en date du 22 mai 2024 l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la notification de la décision portant annulation du permis de conduire de M. A est intervenue le 24 juin 2024. Ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision contestée, enregistrées au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2401835_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel