TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401839_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette relatif à la caution pour les logements attribués aux agents de l'Etat ainsi que la délibération et le règlement " en découlant ". Par deux courriers en date des 10 et 18 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant les décisions de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 10 et 18 avril 2024, par lettres recommandées dont la seconde est revenue au greffe du tribunal, portant la mention NPAI " DR absent ", la première ayant été effectivement réceptionnée par le requérant, celui-ci ayant communiqué au tribunal des pièces ne répondant pas à la demande du tribunal, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, les décisions dont il sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401839_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel