TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401839_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours sur sa demande en date du 20 février 2024, tendant à l'octroi de la prime de déménagement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de lui octroyer la prime de déménagement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'indemnité de changement de résidence due au requérant a été mise en paiement le 21 mars 2025. Par un mémoire " en désistement ", enregistré le 9 avril 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2025 le requérant a reçu paiement de l'indemnité de changement de résidence dont il demandait le paiement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 18 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2401839_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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