TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401841_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 26 février et 6 mars 2024, M. A... C..., représenté par Me B..., demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de cinq ans ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le jugement n° 2401841 du 7 mars 2024 par lequel la magistrate désignée a annulé l’arrêté du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me B.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. C.... Article 2 : Sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Constance B..., avocate de M. C..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Constance B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1330 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2401841_20251230
Données disponibles
- Texte intégral