TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401842_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ()" 3. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.312-18 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B A. Fait à Nîmes, le 22 mai 2024. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401842_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA