TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401843_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Ville de Paris, et l'a confiée à M. B, expert. Par une lettre, enregistrée le 25 avril 2025, M. B expert, sollicite l'extension de l'expertise à : - la société DP.r, - la société JM pro.cuisine, - la société Atelier francilien de miroiterie métallerie AF2M, - la société Espaces TP. Il soutient que la présence de ces sociétés est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ". 2. Dans le cadre de l'opération de restructuration complète de la crèche halte-garderie Drouot, située sur 3 542 mètres carrés, aux deux étages supérieurs du 11, rue Drouot dans le 9ème arrondissement de Paris, la Ville de Paris a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l'a confiée à M. B, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à la société DP.r, à la société JM pro.cuisine, à la société Atelier francilien de miroiterie métallerie AF2M et à la société Espaces TP, qu'il avait convoquées dans le cadre des constats réalisés au mois de mars 2024. 3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 juillet 2024 sera conduite en présence de la société DP.r, de la société JM pro.cuisine, de la société Atelier francilien de miroiterie métallerie AF2M, et de la société Espaces TP, Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à : - la société cabinet MTC, - la société Elevations, - la société Eco-synthèse, - la société Cycle-up, - la société Qualiconsult sécurité, - le syndicat des copropriétaires de l'îlot Drouot 6, rue Rossini, - la société DP.r, - la société JM pro.cuisine, - la société Atelier francilien de miroiterie métallerie AF2M, - la société Espaces TP. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 17 juin 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2401843_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA