TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401844_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme C A, agissant en son nom et au nom des enfants B et D A, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'aux enfants B et D A, un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande et celles des enfants B et D A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'objet du visa sollicité est de permettre au jeune B de bénéficier de soins médicaux que son état de santé nécessite et auxquels il ne peut avoir accès dans son pays d'origine, ni au Sénégal ; malvoyant de l'œil droit compte tenu d'un ulcère de la cornée, il doit bénéficier d'une greffe de la cornée afin de recouvrer la vue ; une intervention à cette fin, dont les frais ont été totalement réglés, est programmée à l'hôpital Rothschild, le 26 mars 2024, après deux reports successifs liés à la procédure en cause ; la décision contestée, en ce qu'elle empêche le jeune B de se voir soulager de son lourd handicap, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A invoque, au titre de l'urgence, la nécessité que le jeune B, qu'elle présente comme son fils, bénéficie d'une greffe de la cornée en France, afin de recouvrer la vue. Toutefois, s'il résulte des certificats médicaux joints à la requête que l'état de santé du jeune demandeur de visa implique effectivement une prise en charge, qui n'est pas accessible dans son pays d'origine, ni au Sénégal, il ne ressort, néanmoins, pas des pièces produites que, sauf à entraîner des conséquences graves sur la situation de ce patient qui souffre d'un ulcère de la cornée depuis 2020, cette chirurgie doit intervenir à très bref délai, alors, par ailleurs, qu'il n'est pas soutenu que la date de rendez-vous, fixée le 26 mars 2024, ne pourrait être, de nouveau, reportée. De plus, Mme A n'apporte aucune explication quant au choix de cette date, déterminée dès le 22 janvier 2024, avant même la saisine du sous-directeur des visas et incompatible avec le délai dont dispose celui-ci pour statuer sur les recours introduits devant lui, le 5 février 2024. Par suite, la circonstance invoquée ne suffit pas à démontrer l'urgence à prononcer une mesure provisoire, avant l'intervention de la décision du sous-directeur des visas, appelée à naître, au plus tard, le 5 avril 2024. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 9 février 2024 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401844
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401844_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel