TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401844_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme D B et M. A C, représentés par Me Cambon, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, avec leur fille mineure, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à la suite du rejet de leur demande d'asile, ils doivent quitter leur lieu d'hébergement actuel le 31 mars 2024, qu'ils seront sans solution d'hébergement à compter de cette date, qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, en vain, et qu'une vie dans la rue est incompatible avec l'âge de leur fille et l'état de santé du requérant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit des nombreux appels qu'ils ont adressés au 115 et des signalements effectués par leur conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d'hébergement ne leur est proposée à compter du 31 mars prochain alors qu'une vie dans la rue est totalement incompatible avec l'état de santé du requérant et l'âge de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B et M. C, ressortissants géorgiens, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur fille mineure à compter du 31 mars 2024 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que les requérants, entrés en France le 3 juillet 2023 en vue d'y solliciter l'asile, ont été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et ont bénéficié d'un hébergement. Leur demande d'asile a été rejetée définitivement par une décision du 12 janvier 2024. Par un courrier du 6 mars 2024, la directrice territoriale de l'OFII de Toulouse les a invités à quitter leur lieu d'hébergement au plus tard le 31 mars 2024. Ainsi, à la date de l'enregistrement de la présente requête, les requérants bénéficiaient toujours d'une prise en charge, et ce jusqu'au 31 mars 2024. S'ils justifient avoir, à plusieurs reprises, sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ces appels ont été effectués alors qu'ils disposaient encore de leur hébergement. De même, la demande qu'ils ont présentée, par l'intermédiaire de leur conseil, en vue de leur prise en charge, a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 26 mars 2024, alors qu'ils étaient hébergés. Dans ces circonstances, eu égard notamment à leurs conditions d'hébergement à la date de la présente ordonnance, Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. C ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à Me Cambon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 mars 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2401844_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA