TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401846_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 février 1992, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022. A la suite du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, elle a été convoquée à se présenter, le 1er février 2024, à la préfecture du Nord, pour y retirer sa carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023, déjà expirée lors sa remise à l'intéressée. Mme A indique également avoir été dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), et en avoir alerté la préfecture du Nord par un courriel du 16 février 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Si, pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient, en premier lieu, qu'elle se trouve en situation irrégulière alors, selon elle, que son droit au séjour n'est pas contesté, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une telle situation. Le risque de faire l'objet d'une retenue dans les locaux de la police afin de vérifier son droit au séjour, en deuxième lieu allégué par la requérante, est commun à tous les ressortissants étrangers dépourvus de document de séjour, et, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, ne relève pas d'une situation rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Mme A soutient, en troisième lieu, qu'elle est désormais privée de ses droits à l'assurance maladie alors qu'elle est enceinte de plusieurs mois. Cependant, elle n'établit pas le risque imminent d'interruption du suivi médical lié à sa grossesse et indique elle-même avoir déposé une demande d'octroi de l'aide médicale d'Etat, susceptible de couvrir les frais médicaux à ce titre. En quatrième et dernier lieu, l'allégation selon laquelle l'époux de Mme A aurait été contraint de réduire son activité professionnelle au maximum pour effectuer, seul, les trajets familiaux, n'est établie par aucun élément probant, et, en tout état de cause, n'est pas, non plus, constitutive d'une situation rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 3 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401846_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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