TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401846_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la SAS Hôpital privé du Pays d’Auge, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre l’arrêté pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie le 31 octobre 2023 et portant adoption du projet régional de santé de Normandie, ensemble le Schéma régional de santé de Normandie en ce qu’il ne détermine pas les objectifs quantitatifs de l’offre de chirurgie oncologique selon la mention B1 au regard des besoins de la population dans le Calvados ; 2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de réformer le Schéma régional de santé de Normandie afin qu’il détermine les objectifs quantitatifs de l’offre de chirurgie oncologique selon la mention B1 au regard des besoins réels de la population dans le Calvados ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la SAS Hôpital privé du Pays d’Auge déclare se désister de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 13 octobre 2025, l’ARS de Normandie, représentée par la SELAR Ekis Avocats Associés, demande qu’il soit pris acte de ce désistement d’instance et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la SAS Hôpital privé du Pays d’Auge a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, si l’ARS de Normandie déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance, elle n’a pas présenté de telles conclusions par un mémoire en défense antérieur et ne chiffre pas cette demande dans sa lettre du 13 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par l’ARS de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Hôpital privé du Pays d’Auge. Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital privé du Pays d’Auge et à l’Agence régionale de santé de Normandie. Fait à Caen, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2401846_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel