TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401847_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de cette même décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 24 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête et informe le tribunal de ce que par un arrêté du 15 septembre 2024, M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Perpignan. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Pyrénées-Orientales ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Gers a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Toutefois, par arrêté du 15 septembre 2024, cette même autorité a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative, au sein du centre de rétention administrative de Perpignan. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch, relèvent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la requête, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, à M. A B et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 25 septembre 2024. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS Pour expédition : La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2401847_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel