TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401848_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la révision du calcul de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). M. B soutient qu'il a travaillé du 8 décembre 2021 au 25 janvier 2023 mais que France Travail n'a " pas les bonnes dates ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Aux termes de l'article L. 5312-12., les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'ARE laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 4. Par suite, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 18 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, - p 2 - N°2401848
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Chronologie de l'affaire
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TA2518 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401848_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2401848_20241118
Données disponibles
- Texte intégral