TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401849_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, et un mémoire, enregistré le 16 mars 2024, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2023 par la commune de Sallaumines pour un montant de 638,46 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sallaumines la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'un recours visant à contester le bien-fondé de titres exécutoires suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête au fond, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2401675, tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 31 décembre 2023 par la commune de Sallaumines. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de la somme correspondant à ce titre est suspendu, conformément aux dispositions précitées, par l'introduction de cette requête en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de cet avis des sommes à payer sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Sallaumines.
Fait à Lille, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401849Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401849_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel