TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401849_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A soumet au tribunal un litige, relatif au rejet d'une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 658,38 euros, l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A, en se bornant à indiquer qu'il " conteste " la décision fixant le montant de sa dette d'indu de prime d'activité s'élevant à 658,38 euros et qu'il connait actuellement " de nombreuses difficultés financières " l'amenant à " demander une remise totale ou partielle de cette dette ", n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens. 4. Le 12 juin 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 13 juin 2024 à l'adresse personnelle de l'intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". 5. M. A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti, retourné le formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Côte-d'Or aurait méconnu ses droits. 4. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 5 juillet 2024 Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2401849_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel