TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401849_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°240330B31346 du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 9 mois. Il soutient qu'il n'a pas consommé de stupéfiants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision contestée du 27 mars 2024, le préfet du Gard a suspendu la validité du titre de conduite de M. A pour une durée de 9 mois en raison de l'usage de substances ou de plantes classés comme stupéfiants. Le requérant soutient qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Un tel moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 15 mai 2024, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401849 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401849
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401849_20240729
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2401849_20240729
Données disponibles
- Texte intégral