TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401850_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 4. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 5. Mme B A a déclaré être domiciliée à une adresse située sur le territoire de la commune de Bordeaux, dans le département de la Gironde. L'arrêté en litige constituant une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à Mme C B A et à Me Babou. Fait à Lille, le 22 février 2024. Le président, signé Christophe HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401850_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel