TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401851_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au bâtonnier de l'Essonne de lui désigner des avocats en remplacement des avocats désignés dans la procédure devant le juge de l'exécution et dans celle contre Pacifica habitation et autres adversaires sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de " Condamner le Bâtonnier à l'article 700 et aux dépens ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 modifiée du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Essonne de lui désigner un conseil dans la cadre de l'aide juridictionnelle pour chaque procédure citée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et dans la mesure, notamment, où ces décisions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle. Il en est ainsi notamment de celles qu'il peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que sur le fondement des dispositions de l'article 419 du code de procédure civile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne. Fait à Versailles le 5 mars 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401851_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA