TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401851_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la SAS MSC IMMO transmet au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault suite au refus de transfert d'une licence IV à destination de l'établissement Le Coin Saint Roch sis 11 rue Tessiers à Montpellier. Elle fait valoir que l'absence de mesures transitoires à l'application de ce refus emporte des conséquences disproportionnées et préjudiciables à la liberté de commerce et d'industrie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par la SAS MSC IMMO, qui se borne à communiquer au tribunal un recours gracieux adressé au préfet de l'Hérault suite au refus de transfert d'une licence IV à destination de l'établissement Le Coin Saint Roch sis 11 rue Tessiers à Montpellier, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de la SAS MSC IMMO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MSC IMMO. Fait à Montpellier, le 28 mai 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mai 2024. La greffière, M. A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401851_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel