TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401851_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de bien vouloir lui restituer ses droits Compte personnel de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de bien vouloir lui restituer ses droits au titre du compte personnel de formation, Mme A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé à la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401851_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel