TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401854_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son épouse et leurs huit enfants, les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que leur famille composée de dix personnes dont huit enfants âgés de 7 mois à 9 ans est en situation d'extrême vulnérabilité, que malgré les appels répétés aux services du 115, aucune solution d'hébergement ne leur est proposée et qu'en conséquence ils sont toujours à la rue et sans ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à des conditions matérielles d'accueil décentes, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'au droit à l'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête M. A B, ressortissant russe d'origine tchétchène, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son épouse et leurs huit enfants, les conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de leur demande d'asile et le prononcé à leur encontre d'une mesure préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, M. B et son épouse sont partis en Allemagne puis, revenus en France le 28 novembre 2023 accompagnés de leurs huit enfants mineurs, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, procédure actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Ils se trouvent par conséquent dans une situation où les conditions matérielles d'accueil pouvaient leur être refusées en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il est par ailleurs constant que le requérant n'a pas contesté la décision du 7 décembre 2023 dont il demande que l'exécution soit suspendue, qui lui a été notifiée en mains propre ce même jour, et que par une ordonnance n° 2401510 du 18 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge, ainsi que son épouse et leurs enfants mineurs, dans le cadre d'un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que cette ordonnance n'aurait pas été exécutée ou qu'il aurait à nouveau sollicité le 115 postérieurement à sa notification, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige révélerait une carence caractérisée de la part de l'OFII qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont il se prévaut. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 29 mars 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401854_20240329
TA9530 avril 2026
ORTA_2401510_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2401854_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel