TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401856_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la note attribuée à l’épreuve du « mémoire » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contestant cette note ; 2°) d’enjoindre le service interacadémique des examens et concours de réexaminer sa copie. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 le service interacadémique des examens et concours conclut à titre principal au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B... est réinscrit aux épreuves finales du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, session 2024, à l’issue desquelles il a été déclaré admis, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un courrier du 11 août 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par courrier du 11 août 2025 dont il a accusé réception le 14 août suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au service interacadémique des examens et concours La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2401856_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel