TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401857_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, la SCEA du Domaine de la Haute, représenté par Me Schoegje, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Mios lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Mios de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses différentes de demandes de permis de construire ont été rejetées par le maire ; les motifs de refus démontrent une recherche de faux prétextes de la part de l'autorité administrative pour opposer un refus ; ces refus empêchent la mise en place de leur activité et sont nécessairement source de préjudices graves et imminents pour elle, qui ne peut pas initier son activité malgré d'importants investissements, notamment d'acquisition foncière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - le motif de refus tiré de l'absence du caractère nécessaire du " bâtiment agricole " à une " activité agricole " est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de refus tiré de ce que le dossier de demande n'aurait pas permis de s'assurer que les constructions projetées ne porteraient pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages est infondé ; - le motif de refus tiré de ce que le plan de masse fourni ne ferait pas apparaître la voie d'accès entre le domaine public et le terrain d'assiette, ni les conditions de desserte, ni l'unité foncière totale du projet est infondé ; - le motif de refus tiré de ce que le dossier de demande ne comprendrait pas d'autorisation de défrichement est infondé en l'absence d'atteinte aux arbres ; - le motif de refus tiré du caractère insuffisant de la défense incendie est infondé compte-tenu notamment de l'avis favorable du SDIS. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond, enregistrée le 16 mars 2024 sous le n°2401856, par laquelle la SCEA du Domaine de la Haute demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. La SCEA du Domaine de La Haute a déposé le 29 novembre 2023 en mairie de Mios une demande de permis de construire pour la réalisation, sur les parcelles cadastrées D n°136 et D n°138, d'un bâtiment à destination agricole pour entreposer du matériel et des engins nécessaires à l'exploitation agroforestière. Par un arrêté en date du 7 février 2024, le maire de Mios lui a opposé un refus. Cette société demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La SCEA du Domaine de la Haute soutient qu'il y a urgence à statuer sur sa requête dans la mesure où ses différentes de demandes de permis de construire ont été rejetées par le maire, que les motifs de refus démontrent une recherche de faux prétextes de la part de l'autorité administrative pour opposer un refus et ce malgré les avis favorables recueillis et que ces refus empêchent la mise en place de son activité, ce qui est nécessairement source de préjudices graves et imminents pour elle, dans la mesure où elle ne peut pas commencer son activité malgré d'importants investissements, notamment d'acquisition foncière. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que si la société requérante estime que les refus opposés à ses demandes de permis de construire le 26 décembre 2022, le 22 août 2023, et désormais le 7 février 2024, révèlent un acharnement à faire obstacle à son projet, elle n'a pour autant pas contesté les deux premières décisions de refus. Elle ne peut ainsi sérieusement se prévaloir aujourd'hui de l'illégalité supposée des motifs de ces précédents refus. Il résulte d'autre part de l'instruction que le maire a pris le 27 octobre 2023 à l'encontre de la requérante un arrêté interruptif concernant des travaux engagés sur le terrain sans autorisation. Il apparaît également que par un courrier du 24 juillet 2023, le maire de Mios a rappelé à la société requérante les infractions qui lui sont reprochées sur le territoire communal, à savoir des travaux de modification entrepris sans autorisation sur le chemin rural de la " route de Haute " assortis d'une entrave à la circulation, constatés le 5 avril 2023, ainsi que la présence non autorisée d'un mobil-home en zone naturelle au lieu-dit " La Broustère ". Il résulte encore de l'instruction, tant de la note explicative du dossier de demande de permis de construire que des écritures du mémoire introductif que " en 2024, les deux sociétés [SCEA du Domaine de la Haute et SCI Terres du Centre] débuteront une exploitation en vue de commercialiser les produits de la terre ". Il apparaît ainsi que l'exploitation maraîchère et forestière n'est pas encore avérée. En outre, la société requérante ne démontre ni même n'allègue que son activité ou sa viabilité économique serait menacée par le refus de permis de construire du 7 février 2024. Enfin, si elle prétend avoir dû faire des acquisitions foncières, il ressort de ses écritures que l'acquisition des parcelles cadastrées D n°136 et 138 a été réalisée par la SCI des Terres du Centre, société distincte de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCEA du Domaine de la Haute ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin de suspension, de même que celles présentées à fin d'injonction et d'astreintes, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme dont la SCEA du Domaine de la Haute demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCEA du Domaine de la Haute est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA du Domaine de la Haute. Copie sera transmise à la commune de Mios. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401857_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel