TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401857_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) la prise en charge de ses frais de formation ; 2°) des dommages et intérêts en réparation de possibilité de pratiquer librement ses activités extra-professionnelles ; 3°) la prise en charge des frais d'entretien de son domicile 4°) que lui soit rendue la possibilité d'être admis au CAPET, au titre de l'année 2021 ; 5°) des dommages et intérêts en réparation de la perte de ses capacités intellectuelles du fait d'une fatigue accrue permanente ; 6°) la prise en charge de ses frais médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête par laquelle il demande au tribunal la prise en charge de ses frais de formation, d'entretien de son domicile et de ses frais médicaux, que lui soient alloués des dommages et intérêts en réparation de la possibilité de pratiquer librement ses activités extra-professionnelles et de la perte de ses capacités intellectuelles du fait d'une fatigue accrue permanente et enfin, que lui soit rendue la possibilité d'être admis au CAPET, au titre de l'année 2021, M. A se borne à faire état de l'historique des échanges qu'il a entretenus avec le rectorat de l'académie de Lyon. Par suite, le requérant ne fait valoir aucun moyen recevable ou opérant et sa requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401857_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel