TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401859_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. D C, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution d'une décision du 20 février 2024 par laquelle la direction territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux contre une décision portant notification de refus des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'orienter vers une structure d'hébergement dédiée aux demandeurs d'asile dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée le place dans l'impossibilité de se maintenir sur le territoire français dans de bonnes conditions ; son état de santé nécessite un suivi médical régulier ; il est dépourvu de ressources et n'a aucun logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit liée à l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; l'OFII n'a pas apprécié sa vulnérabilité ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2024 sous le n° 2401858 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. C, ressortissant camerounais, né le 18 octobre 2002, déclare être entré en France le 1eer octobre 2022. Le 29 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées lors de son entrée en Espagne le 31 janvier 2022. Après avoir saisi les autorités espagnoles, le 15 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu un accord explicite le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mars 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2023, a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, dès lors qu'il a été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l'annulation de cette décision. Par courriel du 2 février 2024, M. A B, " responsable JRS Bayonne " a demandé au directeur territorial de l'OFII d'attribuer les conditions matérielles d'accueil à M. C. Par courriel du 16 février 2024, la direction territoriale de l'OFII a rejeté cette demande. Par courriel du 19 février 2024, M. A B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courriel du 20 février 2024, ce recours gracieux a été rejeté. Par sa requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C fait valoir que cette décision le place dans l'impossibilité de se maintenir sur le territoire français dans de bonnes conditions dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, qu'il est dépourvu de ressources et qu'il n'a aucun logement. Toutefois, M. C indique lui-même être en France depuis le 1er octobre 2022 et aucun élément du dossier n'atteste qu'il serait dans une situation de vulnérabilité et de précarité telle que serait justifiée une urgence à suspendre les effets de la décision contestée. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Meaude.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2401859_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel