TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401862_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par M. D qui déclare agir comme mandataire doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle il a été placé en rétention administrative ; 2°) de mettre fin à sa rétention administrative ; 3°) d'annuler toute mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été placé en rétention administrative et à ce qu'il soit mis fin à cette mesure relèvent de la seule compétence du juge des libertés et de la détention. Par conséquent, ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la requête a été introduite par M. D au nom de M. A B. M. C qui agit en qualité de Président de l'association Juriste et théologiens Mobile Migrations et Développements (JeTM-MED), docteur en droit, avocat au barreau de Kinshasa, ne justifie pas de sa qualité de mandataire, en l'absence de justification de son inscription au barreau français. En outre, une personne physique ne pouvant recourir aux services d'un mandataire autre qu'un avocat, l'association JeTM-MED ne peut, à supposer que M. C puisse agir en son nom, pas davantage représenter M. B devant le tribunal. 6. D'autre part, en dépit d'une demande de régularisation, dont il a été accusé réception le 31 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé de régulariser sa requête et de la signer. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de toute mesure d'éloignement dont il aurait fait doivent dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 02 août 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOT N°240186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401862_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel