TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401863_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C B demande au tribunal de prononcer la réduction des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge à raison de la succession de M. A B. Elle soutient qu'elle est au nombre des personnes devant bénéficier de l'abattement prévu par le II de l'article 779 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ". 3. Le présent litige, relatif au bien-fondé d'une imposition aux droits de mutation à titre gratuit, ressortit, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et ainsi d'ailleurs que le rappelait la décision du 4 mars 2024 statuant sur la réclamation contentieuse de la requérante, à la compétence des tribunaux judicaires. Ainsi, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401863_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel