TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401864_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 juin 2024, le préfet de l'Yonne a d'une part fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". L'article L. 614-8 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
4. Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 9 juin 2024 attaqués ont été notifiés à M. A le 9 juin 2024 à 15 heures 25 et comportaient les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification dont l'intéressé disposait pour contester cette décision a dès lors expiré le 11 juin 2024 à 15 heures 26. La requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 juin 2024 à 22 heures 12 est par conséquent tardive. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. Bois
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2401864_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA