TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401870_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier et un mémoire, enregistrés le 24 février 2024 et le 23 janvier 2025, Mme B A a déposé un recours gracieux, adressé à la Direction Régionale des finances publique Provence-Alpes-Côte-D'azur et Bouches-du-Rhône, dirigé contre l'avis de perception n° PACA 23 290003213, ayant pour objet un indu de rémunération pour un montant de 470,07 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il n'appartient pas au tribunal d'instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l'espèce directement à l'administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux, tendant soit à l'annulation d'une décision administrative soit à l'indemnisation de préjudices causés par l'action de l'administration. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux et est dépourvue de conclusions et de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre en charge de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2401870
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401870_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2401870_20250131
Données disponibles
- Texte intégral