TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401873_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 16 mai 2024, M. B A " sollicite l'avis du tribunal sur des irrégularités " qui concernent les dépenses de la commune de Porcelette, à la suite d'un courrier adressé au maire et qui est resté sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 3. La requête de M. A, introduite le 14 mars 2024, n'était pas accompagnée d'une décision litigieuse. Par un courrier du 15 mars 2024, ce dernier a été invité à en produire une. Par un mémoire, réceptionné le 16 mai 2024, M. A a précisé que sa démarche était " informative de signalement, qui n'est pas un dépôt de recours ". Ainsi, sa requête qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 9 août 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2401873_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel