TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401873_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme B A et M. C A saisissent le tribunal d'un litige qui les oppose à la commune de Sainte-Catherine relatif à la circulation sur le chemin rural desservant leur propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. Dans leur requête, Mme et M. A se bornent à solliciter " la mise en application de l'arrêté d'interdiction de circulation, la remise en place du panneau, l'accès à l'arrêté, et la cessation du harcèlement concernant [leur] clôture ". Ainsi, la présente requête, qui ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires au sens de l'article R. 411-11 du code de justice administrative, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401873 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2401873_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel