TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401873_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, en qualité de mandataire du groupement Lyto, la société Vinci Construction Grands Projets, représentées par Me Apelbaum, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Tunnel Euralpin Lyon Turin à verser à la société Vinci Construction Grands Projets la somme de 4 547 464 euros HT correspondant à l’indemnisation des « surcoûts » liés aux travaux supplémentaires pour le rabotage de la descenderie du PM 0 au PM 1900, somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 août 2023 et avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Tunnel Euralpin Lyon Turin à verser à la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré 1er octobre 2025, le sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action.
Par mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, par son conseil, déclare accepter le désistement présenté par la société Vinci Construction Grands Projets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
Le désistement d’instance et d’action de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des conclusions de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Vinci Construction Grands Projets, en qualité de mandataire du groupement Lyto et à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2401873_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel