TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401876_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour son épouse ; 2°) d'enjoindre le préfet des Landes de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 250 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il informe le tribunal de ce qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant par une décision du 2 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture des Landes a accordé à M. C, par une décision du 2 avril 2025, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C D. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Landes et à Me Sadek. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 30 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2401876_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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