TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401878_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 et 21 mai 2024, M. C A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dont la validité expirait le 18 avril 2024, sur la plateforme ANEF a été prise en compte mais aucun récépissé constituant une preuve de la régularité de son séjour ne lui a été remis malgré les relances régulières qu'il a adressées via cette application et auprès de la préfecture du Gard ; il vient de se voir opposer une décision de refus d'enregistrement fondé sur une erreur quant au fondement sur la base duquel il a sollicité un titre de séjour ;
- il est ainsi porté atteinte à sa liberté de travailler, d'aller et venir et à ses droits à la sécurité sociale ;
- il y a une urgence particulière à mettre fin à cette situation car il ne peut plus travailler en qualité d'artiste international devant régulièrement se produire à l'étranger, ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, ne peut plus se rendre dans son pays d'origine visiter sa famille, ne peut plus passer son permis de conduire ni obtenir l'agrément piscine pour encadrer bénévolement la classe de son fils, ce qui a des retentissements importants sur sa situation et celle de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2024 à 15 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, a été entendus le rapport de M. Roux, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, marié à une ressortissante française et père de deux enfants, bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait au 18 avril 2024. Le 23 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme en ligne de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L'enregistrement de cette demande n'a toutefois pas été assortie de la délivrance d'un récépissé le plaçant en situation régulière et l'autorisant à travailler. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de le lui délivrer ce récépissé dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'articles L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. ". Aux termes de son article R. 433-3 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ".
5. Il résulte de l'instruction que, pour caractériser l'urgence particulière qui justifierait la mise en œuvre des pouvoir que tient le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que, du fait de l'irrégularité de situation administrative, il se trouve privé du droit d'exercer sa profession d'artiste circassien international, qui nécessite qu'il voyage, de ses droits à l'allocation d'intermittent du spectacle s'il ne parvient pas à atteindre le niveau de cotisation nécessaire et dans l'impossibilité de subvenir aux besoins financiers de sa famille, de passer son permis de conduire et d'effectuer certaines démarches administratives courantes. Toutefois, M. A peut justifier de la régularité de son séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 433-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 18 juillet 2024 par la production de sa carte pluriannuelle dont la validité a expiré. Il n'établit donc pas être exposé au risque de rupture des contrats de travail à durée déterminée qui le lient à l'association " Compagnie artistique Virâge Hors PairE " jusqu'au 28 juin 2024 et à l'association " L'envolée " jusqu'au 29 mai 2024. Par ailleurs, l'attestation produite, établie par la présidente de l'association " L'Oktopus ", ne démontre pas qu'il serait exposé, à bref délai, au risque de devoir renoncer à une promesse d'embauche et les échanges de courriels avec la compagnie " DK59 " produits ne font pas état de la nécessité pour lui de se rendre prochainement à l'étranger pour raisons professionnelles. De plus, et en tout état de cause, en se bornant à produire ses seules déclarations de revenus, M. A n'établit pas qu'il serait le seul soutien financier de son ménage aux charges duquel il n'est pas démontré que ne contribuerait pas Mme B, sa compagne. Enfin, la décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prise par France Travail, fondée sur l'expiration de sa carte de séjour, date du 18 avril 2024, près d'un mois avant l'introduction de sa requête en référé, tout comme les difficultés administratives courantes, à les supposer établies, qu'il affirme rencontrer depuis l'expiration de cette carte. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la nécessité pour le juge d'intervenir à très brève échéance dans le cadre des pouvoirs qu'il détient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, à défaut d'urgence particulière, doit être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401878_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA