TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401878_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B D et Mme E C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission compétente de l'académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille concernant leur fils A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 20 août 2024 adressée aux requérants au moyen de l'application " Télérecours ", ceux-ci ont été invités à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait les requérants qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et dès lors que les requérants n'ont pas accusé réception de cet envoi, ils sont réputés en avoir eu notification le 22 août 2024. Dès lors, M. D et Mme C, qui n'ont pas répondu à ce courrier dans le délai qui leur était imparti, sont réputés s'être désistés de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2401878_20250225
Données disponibles
- Texte intégral