TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401879_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mars et 9 avril 2024, M. et Mme B et E C, représentés par Me Chollet, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler en toute ses dispositions l'arrêté du 9 janvier 2024 n° PC 024 064 23 D0027, délivré par le président de l'EPCI au nom de la communauté de communes Dronne et Belle au profit de la SCCV Petit Saint Pardoux, accordant permis de construire portant sur la construction de 12 maisons individuelles, la réalisation de voirie et la réalisation d'espaces verts communs sur des parcelles sises au 10 rue du Petit Saint Pardoux à Brantôme en Périgord (24310), cadastrées 64 section A n°1158 et n°1298 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Dronne et Belle et la SCCV Petit Saint Pardoux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la communauté de communes Dronne et Belle, représentée par Me Jacquier, avocate, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal que par un courrier en date du 21 mars 2024, la SCCV Petit Saint Pardoux a sollicité le retrait du permis de construire litigieux. Par un arrêté en date du 28 mars 20244, Mme la vice-présidente de la communauté de communes Dronne et Belle a fait droit à sa demande et a ainsi procédé au retrait du permis de construire en date du 9 janvier 20204 n° PC 024 064 23 D0027. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, M. et Mme C ont déclaré qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation. Ils doivent être regardés comme se désistant de telle conclusion. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Petit Saint Pardoux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que les intéressés ont obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de leur requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La SCCV Petit Saint Pardoux versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E C, à la communauté de communes Dronne et Belle, à la SCCV Petit Saint Pardoux, à la commune de Brantome et à Mme A D. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401879
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2401879_20240702
Données disponibles
- Texte intégral