TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401880_20240523
- Date
- 23 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Valence lui a retiré son permis de visite ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Valence de lui délivrer un permis de visite dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2401879 du 17 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2401879 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Valence lui a retiré son permis de visite, a été rejetée par une ordonnance du 17 avril 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Grenoble, le 23 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401880_20240523
Données disponibles
- Texte intégral